Par Dr Al ‘Ajamî
Au volet précédent (1/2) nous avions précisé en introduction de la problématique que le Coran abordait la transmission des biens selon trois modalités différentes :
- wasyya : le legs testamentaire, les biens répartis par testament.
- ‘atyya : donation, les biens attribués du vivant du donateur.
- warth : l’héritage, les biens du défunt transmis par succession selon la loi.
En cette première partie, nous aurons réalisé l’analyse littérale des versets relatifs au legs testamentaire, wasyya, et plus succinctement celles des versets en lien avec la donation de son vivant, ‘atyya. Cinq points essentiels ont été mis en évidence :
Le legs testamentaire est la mesure première et principale édictée par le Coran.
Le legs testamentaire a un caractère d’obligation pieuse.
Le legs testamentaire permet de répartir les biens indépendamment du degré de parenté et du genre, hommes ou femmes.
Rien de coraniquement fondé ne permet de limiter la quotité de biens légués.
Hommes et femmes peuvent recevoir des parts équivalentes ou non en fonction de la volonté du testateur.
Or, lorsque les musulmans évoquent la problématique de la succession ce n’est point au legs testamentaire qu’ils songent, mais à ce que l’on nomme héritage, al warth, c’est-à-dire la transmission post mortem légalement établie des biens. Nous avions souligné plus d’une dizaine de procédés exégétiques mis en œuvre afin de marginaliser cette mesure coranique et d’imposer ce que le Droit voulut : la primauté absolue de l’héritage prédéterminé à quotepart, al warth. De fait, l’inconscient collectif des musulmans valide cette manœuvre séculière et assimile ces mesures à la volonté de Dieu sur leurs biens, une Loi divine qu’il ne serait question de transgresser. Plus insidieusement encore, serait au travers des répartitions dudit héritage coranique entériné comme une inégalité de fait entre l’homme et la femme, ce dernier ayant droit au double de la part d’une femme.
L’enjeu sembla de taille et les « lois de l’héritage » coraniques ont été canonisées par les pouvoirs au point que les gardiens du temple crurent nécessaire de placer quelques cerbères à son entrée. Ainsi, cite-t-on ce propos de Abû Hurayra : « Étudiez les quoteparts [de l’héritage] et enseignez-les aux gens car il s’agit là de la moitié de la science. De plus, ceci sera la première chose que l’on oubliera et la première chose qui sera retirée à ma Communauté. » Ce hadîth est rapporté par at-Tirmidhî et ad-Dâraqtanî et il est da’îf, classifié faible, ainsi que toutes les nombreuses variantes sur ce thème. Ce type de productions est parfaitement symptomatique du rôle que s’est conféré le corps des ulémas et de leur fonction d’intermédiaires obligés entre le Livre et la Communauté.
L’HÉRITAGE DANS LE CORAN
Au delà des affirmations et assertions du Droit musulman et de l’exégèse, il est aisé de comprendre que si le Coran prescrit prioritairement le recours au legs testamentaire, wasyya, par voie de conséquence l’héritage dit coranique[1] ne peut être qu’une mesure secondaire. Il sera donc tout aussi logique que l’héritage ne revête point de caractère obligatoire, et nous allons le constater.
Les versets 11, 12 et 176 de Sourate « Les femmes » englobent la totalité du sujet. Ces versets ont tous été révélés postérieurement à ceux qui édictèrent le recours la wasyya ce qui indique d’emblée la primauté de la wasyya sur l’héritage, primauté que le Droit musulman classique a évacuée du champ culturel et cultuel. Nous nous intéresserons principalement au V11 que sa densité littérale rend mal aisé à appréhender :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11
“ Dieu vous recommande [awsâ – yûsîkum] quant à vos enfants : pour le garçon l’équivalent de la part des deux filles. S’il n’y a que des femmes, au moins deux, alors à elles les deux tiers de ce qu’il a laissé. S’il n’y a qu’une femme, alors à elle la moitié. Quant à ses deux parents, à chacun d’entre eux le sixième de ce qu’il aura laissé s’il avait des enfants. S’il n’avait pas d’enfants et qu’héritent [waratha] de lui ses deux parents, à sa mère le tiers. Dans le cas où il avait des frères, à sa mère le sixième. Ceci après qu’aient été réglés le legs testamentaire [wasyya] qu’il avait testé ou une dette.
De vos parents ou de vos enfants, vous ne savez point ceux qui seront le plus à même de vous être utiles.
Attribution de Dieu ; certes, Dieu est Savant et Sage.” S4.V11.
1 – « Dieu vous recommande quant à vos enfants ». Le verbe awsâ [en yûsîkum] est la forme IV de wasâ et il signifie faire une recommandation au moment de mourir, faire un legs. S’agissant de Dieu s’adressant aux hommes, l’idée induite est peut-être celle d’une recommandation ultime, celle de la dernière révélation. Nous retiendrons donc le sens de recommander, sens étymologiquement et grammaticalement fondé, et nous écarterons le sens tardif ordonner[2] que prit awsâ sous l’influence exégétique du Droit musulman,[3] sens que l’on ne peut qualifier de coranique.
Nous l’avions signalé en l’article précédent, la racine verbale wasâ indique la notion de jonction, lien, réunion. Le français enjoindre, parfois utilisé en ce verset par les traducteurs,[4] pour commode qu’il soit, peut être un abus de sens, car enjoindre c’est aussi ordonner formellement, prescrire.
En tout état de cause, une recommandation n’est pas un ordre. Certes, une recommandation de Dieu s’impose au croyant, mais elle ne fait pas pour autant loi. La loi des hommes, elle, sans nul doute, s’impose par nature aux hommes. Le Coran ne prescrit donc pas canoniquement l’obligation de la pratique de l’héritage par quoteparts. Nous reviendrons sur ce point fondamental.
2 – « pour le garçon l’équivalent de la part des deux filles. » Les traductions s’accordent sur un : « au garçon la part de deux filles» formulation qui indiquerait comme une règle, la base de calcul des quoteparts coraniques, le fameux principe d’inégalité dans l’héritage. Énoncé qui, transcendé par certains, serait comme le témoignage d’une inégalité foncière de la femme…
Le texte en est : « li-l-dhakari mithlu hazzi-l-unthayayni ». Tout comme en anglais, les termes mâle et femelle, dhakar et unthâ, n’ont pas en arabe de connotation particulière et, du fait qu’il est dit antérieurement « Dieu vous recommande quant à vos enfants [awlâdikum] », la mention des enfants impose ici de comprendre les termes dhakar et unthâ comme signifiant garçon et fille, d’où nôtre : « pour le garçon l’équivalent de la part des deux filles. » Plus coraniquement précis encore, nous aurions pu dire : « au fils l’équivalent de la part des deux filles ». En effet, la phrase coranique : « Dieu vous recommande quant à vos enfants : pour le garçon l’équivalent de la part des deux filles » ne concerne présentement que le cas des enfants du défunt.[5] De fait, nous retrouverons le même segment « li-l-dhakari mithlu hazzi-l-unthayayni » au V176 de S4 où il concerne un autre cas particulier : la répartition entre les frères et sœurs survivants du défunt.
S’agit-il du décès du père ou de la mère ? Plusieurs marqueurs du genre masculin sont notables et, par exemple, nous lisons plus avant en ce verset: « Ceci après qu’aient été réglés le legs testamentaire qu’il avait testé ou une dette ». Est ainsi indiqué que ce verset 11 envisage certaines répartitions des biens non testés uniquement dans le cas du décès du père de famille. C’est au verset 12 que sera abordée la question en cas de décès de la mère ou de l’épouse.
3 – « S’il y a plus de deux femmes, à elles les deux tiers de ce qu’il a laissé. » Cette traduction laisse littéralement apparaître le problème posé : qui sont ces femmes ? Sont-ce des filles du défunt ? Les femmes du défunt ? Ses sœurs ? Ses mères ?
Le terme arabe nisâ’, femmes, est un collectif et il désigne, comme en français, tout individu adulte de sexe féminin, il peut aussi, pareillement, dénommer l’épouse.
Le cas de collatéraux est a priori envisagé au verset 12 ainsi que celui des conjoints. Le verset 11 semble ainsi consacré à la lignée directe, ascendants y compris.[6] Nous devons donc comprendre ici par nisâ’, femmes, les filles du défunt.[7]
Nombre de commentateurs classiques ont supposé que cette phrase concernait le cas où il n’y aurait comme héritiers que des filles, leur nombre étant alors supérieur à deux. Mais, en ce cas, le Coran aurait omis de préciser la répartition lorsque il n’y a que deux filles, oubli d’autant plus net qu’il est en la suite immédiate traité du cas où nous n’avons qu’une seule héritière : « S’il n’y a qu’une femme, alors à elle la moitié.» Il aura donc fallu qu’ils soutiennent que la réponse à cette se situation se trouvait dans le Hadîth. Toutefois, il nous parait impensable que Dieu puisse avoir commis un « oubli », concept proprement insoutenable ! Hormis cet obstacle théologique, il reste tout aussi délicat d’admettre qu’il soit en ce contexte « oublié » une situation aussi simple.
L’analyse littérale permet de réaliser les constatations suivantes :
Le changement de terminologie, nisâ’ au lieu de unthâ’, femme/fille, marque la rupture avec la mention précédente de la présence de garçons et de filles, la composition du panel n’est donc plus mixte. Il est ainsi tout à fait légitime de traduire par : « S’il n’y a que des femmes ». Comme nous venons de montrer qu’il s’agissait des filles du défunt, nous pourrions traduire par : « S’il n’y a que des filles ».
Le sous-segment « fawqa ithnatayni » traduit ordinairement par : « au-delà de deux » a été compris comme signifiant : « plus de deux » c’est-à-dire « S’il y a plus de deux filles héritant de leur père». Or, et az-Zamakhsharî l’avait noté,[8] le syntagme « fawqa ithnatayni » est un arabisme qui peut être aussi compris comme signifiant que le collectif nisâ’, femmes, inclut le cas présent qu’il y ait au moins deux femmes ; cette incise coranique se justifie du fait des particularités numériques des noms collectifs en arabe.
Par ailleurs, au v12 pour dire « plus de deux » il est employé l’expression courante et univoque « in kânû akthara min », « s’ils sont plus de [deux] ».
Au final, il n’y a donc aucune difficulté littérale à comprendre ainsi ce segment : « S’il n’y a que des femmes [filles du défunt], au moins deux, alors à elles les deux tiers de ce qu’il a laissé. » [9]
4 – Nous pouvons relire à présent le passage complet : « Dieu vous recommande quant à vos enfants : pour le garçon l’équivalent de la part des deux filles. S’il n’y a que des femmes [filles du défunt], au moins deux, alors à elles les deux tiers de ce qu’il a laissé. S’il n’y a qu’une femme, alors à elle la moitié. »
Ce texte permet de mentionner directement les répartitions suivantes concernant les enfants du défunt :
a) S’il n’y a qu’une fille : il lui revient 1/2 des biens de son père.
b) S’il y a deux filles uniquement : elles se partagent les 2/3.
c) S’il y a plus de deux filles : elles se partagent également les 2/3.
d) S’il y a un autre nombre de garçons ou de filles l’on applique la règle : « pour le garçon l’équivalent de la part des deux filles.»
e) S’il y a un seul garçon et une seule fille : selon la même règle il revient au garçon 2/3 et à la fille 1/3.
Notons qu’il n’est pas mentionné expressément le cas où il n’y aurait qu’un seul garçon comme héritier.[10] Ces mesures apparaissent donc établies pour attribuer des parts aux filles du défunt ce qui nous laisse comprendre que tel n’était pas le cas au temps de la Révélation.
5 – Le verset 176, placé en fin de S4, indique lui-même qu’il a été révélé en complément des versets relatifs à l’héritage : « Ils te consultent [yastaftûnaka]. Dis : Dieu vous éclaire [yuftîkum][11] quant à la succession collatérale… » S’y trouvent mentionnés très explicitement trois cas possibles concernant la répartition des biens entre les frères et sœurs du défunt :
« S’il n’a qu’une sœur, à elle la moitié de ce qu’il aura laissé.»
« Si elles sont deux, à elles les deux tiers de ce qu’il aura laissé. »
« S’il y a des frères et des sœurs, alors pour le garçon l’équivalent de la part des deux filles.»
Ceci confirme les résultats de l’analyse littérale et ces trois cas sont symétriques à ceux du v11 et il est attribué des parts proportionnellement identiques entre les frères et sœurs descendants et les frères et sœurs collatéraux.
Ainsi, pouvons-nous constater que le fameux « au garçon la part de deux filles» apparaît en réalité comme une règle de calcul en deux cas particuliers somme toute similaires : lorsqu’il y a à la fois des frères et des sœurs héritant du défunt, ascendants directs ou collatéraux. Il ne s’agit donc pas d’une règle générale devant être appliquée afin de déterminer toutes les quotesparts d’un héritage, et encore moins d’un principe ontologique d’inégalité…
6 – Malgré tout, et sans ambiguïté, il y a en ces deux cas de figure inégalité de répartition. Des esprits bien pensant, et d’autres moins bien intentionnés, ont essayé de justifier cette situation en arguant que les charges du ménage incombaient à l’homme. Nous ne le ferons pas, ce serait de fait entériner une situation de domination patriarcale et l’éternelle dépendance de la femme. Ceci étant dit, s’il n’existait que ce type d’héritage comme mode de transmission des biens, il faudrait bien en admettre la partialité et le déséquilibre même si, et nous allons en donner des exemples, il est des situations d’héritage par quoteparts où il revient aux femmes plus qu’aux hommes.
C’est bien cette répartition avantageant les hommes, de principe et le plus souvent concrètement et matériellement, qui a sans doute justifié que l’on ait tout tenté pour disqualifier le legs testamentaire, wasyya, et promouvoir l’héritage à quoteparts.
Mais, et cela est capital, ce type d’héritage à parts déterminées n’a pour fonction que de garantir des minimums aux femmes, mesure de protection qui n’est qu’un complément des legs testamentaires. Nous le répéterons une fois encore, le legs testamentaire ou wasyya demeure le moyen prioritaire de répartir ses biens, et ce, sans aucune forme de contrainte de genre et en fonction des évolutions et des réalités sociales et sociologiques. Nous le démontrerons à nouveau plus avant.
7 – « Ceci après qu’ait été réglé le legs testamentaire [wasyya] testé ou une dette. » Cette incise est essentielle, elle indique au minimum que l’héritage et sa répartition par quoteparts ne peuvent avoir lieu que si la wasyya, le legs testamentaire, a d’abord été exécuté. Littéralement, cela signifie donc que la priorité soit au legs, au testament, et que la répartition selon les modalités de l’héritage ne se fasse que dans le seul cas où il y aurait un reliquat de biens non légués. Ce corps de phrase est si important qu’il sera encore répété à trois reprises au V12. Par : « ou une dette » l’on comprend : après extinction des dettes. Nous devons le souligner avec instance, le Coran est explicite à ce sujet, l’héritage à quote-part n’a lieu qu’après aient été appliquées deux mesures essentielles, le legs testamentaire, wasyya, et le règlement des dettes du défunt ou de la défunte.
L’on comprend dès lors que l’exégèse classique juridique se soit mobilisée pour déclasser les versets prescrivant la priorité de la wasyya et en l’article précédent, nous avions mis en évidence les procédés exégétiques utilisés à cette fin. Nous reviendrons au point 10 sur le fait qu’il fut fort commodément considéré que les versets sur l’héritage abrogeaient ceux relatifs à la wasyya !
Au service de la même cause, il fut tenté d’inverser l’ordre de priorité pourtant explicite : « Ceci après qu’aient été réglés le legs testamentaire [wasyya] testé ou une dette. » L’on rapporta donc à l’envi que selon Ali le Prophète aurait dit au sujet de ce passage : « Le remboursement de la dette précède celui du legs testamentaire – qadâ bi-d-dayn qabla al wasyya.»[12] Il est heureux que ce « hadîth » n’ait pu se hisser au rang du sahîh, protégeant ainsi le Prophète d’avoir pris une telle liberté vis-à-vis du texte coranique, quant aux hommes…n’est-ce point à Ali encore que l’on attribue cette incroyable parole : « Le Coran est muet, ce sont les hommes qui le font parler » !!!
Ses grandes manœuvres exégétiques ont eu pour unique objectif d’évacuer le legs testamentaire du champ coranique au profit de l’héritage à quoteparts. En marginalisant la wasyya l’on a généralisé et pérennisé un système d’inégalité.
8 – « Attribution de Dieu ». Ce segment, conclusion de ce verset, est essentiel à l’intelligence de la question. Pour la locution arabe « farîdatan min allâh », je lis en ma traduction standard néo-wahhabite : « Ceci est un ordre obligatoire de la part de Dieu ». Le pléonasme ordre obligatoire, on le supposera, vise sans doute à enfoncer le clou profondément. Moins lourdement, l’on trouve en d’autres traductions : obligation divine ; arrêté de la part de Dieu ; imposition de Dieu ; cette prescription émane de Dieu, etc.
Ce que le Droit, veut l’exégèse l’obtient, quand bien même bafouerait-on et la raison et le Texte. S’il est dit en introduction du verset « Dieu vous recommande » il ne peut être logiquement conclu par « Dieu vous ordonne » ! C’est donc en modifiant, sans support linguistique vrai, le sens de wasâ, comme nous l’avons démontré, que l’on parvint à harmoniser les deux propositions, toutes deux signifiant alors obligation, devoir. Ce petit cercle herméneutique, engendré artificiellement par l’exégèse, est pourtant aisément brisé par le Coran lui-même puisque notre « farîdatan min allâh » du v11 devient « wasyyatan min allâh » en conclusion du v12. Ces deux segments ont mêmes positions et fonctions et ils ne peuvent s’opposer en sens, c’est donc bien que farîdatan et wasyyatan sont synonymes. Ceci est confirmé par une remarque incidente de Tabari rappelant que le mot wasyyatan est le nom d’action, masdar de la forme IV awsâ [yûsîkum] utilisée en introduction et dont le seul sens possible ici, nous l’avons montré, est : recommandation. En ces conditions, les acceptations linguistiques synonymes pour farîdatan sont : dotation, répartition, disposition, partage, attribution, d’où notre traduction littérale pour farîdatan min allâh : « Attribution de Dieu ». Sont-ce les hommes qui se contredisent ou le Coran ?!
L’idée exprimée est claire : ce verset constitue un ensemble de recommandations divines « Dieu vous recommande ». Le détail de l’attribution, la répartition des parts lors de l’héritage telle qu’elle est exposée en ces versets (S4.V11-12) est bien celle indiquée par Dieu : « Attribution de Dieu » ou aussi « répartition indiquée par Dieu ». Point capital, littéralement, cette attribution par quoteparts n’est point obligatoire, il s’agit très explicitement d’une recommandation.
9 – Classiquement, il et fait appel aux « circonstances de révélation », asbâbu-n-nuzûl, afférées à ces versets. Le hadîth en question est rapporté entre autres par al Bukhârî et il nous apprend que le dénommé Djâbir, se pensant à l’article de la mort, reçut la visite du Prophète et lui demanda ce qu’il devait faire de ses biens. Ces versets, dits « versets de l’héritage », auraient été alors révélés.
Ce type de « circonstances de révélation » n’est a priori d’aucune utilité exégétique et l’on se demande quel intérêt autre qu’anecdotique il y aurait eu à conserver et transmettre cette information. Cependant, la neutralité n’étant jamais de mise, le sens obvie de ce hadîth laisse plus ou moins à penser que lorsqu’un musulman décède ses biens relèvent de l’héritage, ce qui est le but exégétique recherché par le Droit. Or, nous l’avons largement démontré, la première prescription coranique sur ce sujet est le legs testamentaire ou wasyya. Ce hadîth pourrait donc aussi vouloir insinuer que la révélation des « versets de l’héritage » aurait abrogé les précédentes dispositions relatives au legs. Ainsi, l’exégèse orientée aura su conférer à un propos en apparence anodin une forte charge signifiante. L’ensemble des ces observations ne peut qu’inciter à la prudence face à un texte pourtant réputé authentifié, sahîh.
10 – Nous rappellerons que les versets relatifs à la wasyya ont été décrétés abrogés et que l’on a pu fournir des hadîths créant l’illusion de cette abrogation (Cf. « L’héritage dans le Coran : Loi divine, Droit des hommes ou droits des femmes ? 1/2). L’abrogation est une manière admise et fort pratique permettant de se débarrasser de ce qui pourrait nous contredire. En d’autres termes : une censure du Coran, mais aussi de la raison critique.
Les versets réputés abrogeant la wasyya sont bien ceux que nous étudions : S4.V11-12. Or, nous l’avons souligné, ces versets insistent à quatre reprises au total sur le fait que la priorité est à la wasyya, le legs testamentaire, l’héritage à quoteparts ne concernant de facto que la part de biens restants non légués. Comment peut-on sérieusement prétendre que ces versets abrogeraient le principe auquel ils font appel avec insistance ?! Il y a probablement des raisons que la raison ignore !
• Au final : L’étude littérale des versets concernés permet sans difficulté de mettre à jour trois éléments essentiels :
L’héritage à quoteparts dit “coranique” n’est qu’une mesure complémentaire faisant suite au legs testamentaire librement organisé dit wasyya.
Cette répartition du reliquat non légué n’a pas de caractère obligatoire.
Ce système de répartition ne s’appuie en rien sur une forme d’inégalité entre l’homme et la femme.[13]
Tel est ce que le texte coranique dit, ce que l’exégèse et le Droit musulman en dirent est certes différent, ce que les musulmans en ont socialement intégré aussi.
Au prochain et dernier volet, nous reviendrons sur une notion ici essentielle : une recommandation ne fait loi. L’appropriation exégétique et séculière de ces versets illustre parfaitement cette problématique et, à cette occasion, nous analyserons le sens des versets 13 et 14 qui concluent le chapitre coranique relatif à l’héritage.
[1] L’héritage se dit en arabe al warth, mais aussi wirâtha ou ’irth, vocabulaire non coranique. Le Coran emploie pour désigner l’héritage deux termes de même racine : turâth et mîrâth, et ce, à une unique reprise pour chacun d’entre eux. De plus, ces deux termes ne sont pas en rapport direct avec les versets dits de « l’héritage », ce qui en soi méritait d’être signalé…
[2] Comme nous le lisons par exemple en la traduction de Denise Masson.
[3] Il est à noter que la forme verbale IV awsâ est employée de manière caractéristique dans les seuls versets relatifs à l’héritage, à l’exception de S19.V31. Ailleurs, nous trouvons principalement wassâ (Ex : S6V144 ; 151 ; 152 ; 153) et tawâsâ. La forme VI tawâsâ, se recommander mutuellement, est connue de tous, cf. Sourate « Al ‘asr ».
[4] C’est le cas de la traduction wahhabite diffusée par l’Arabie Saoudite… Je rappelle que bien des gens commettent l’erreur de penser que cette traduction serait une amélioration de la traduction princeps du regretté Professeur Muhammad Hamidullah. En réalité, il s’agit d’une entreprise globale de mise au pas du Coran au travers de la diffusion mondiale d’une traduction multilingue entièrement asservie aux concepts wahhabites et néo-wahhabites.
[5] Un détail littéral, en ce même syntagme : « li-l-dhakari mithlu hazzi-l-unthayayni », les mots, dhakar et unthâ, garçon et fille, sont au cas déterminé, c’est-à-dire qu’ils sont déterminés par l’article universel « l », soit: le garçon, les deux filles. Ainsi, les traductions ou compréhensions telles que : « au garçon la part de deux filles» sont relativement incorrectes. Rigoureusement, ce type de traduction nécessiterait que le texte soit : « li dhakarin mithlu hazzi unthayaynin », c’est-à-dire que dhakar et unthayayn y soient au cas indéterminé, sans article. Cette lecture a pour but fâcheux de généraliser, par le recours indu à l’indétermination grammaticale, ce qui est en réalité un cas particulier.
[6] Ceci est confirmé par la finale du verset : « De vos parents ou de vos enfants vous ne savez point ceux qui seront le plus à même de vous être utile. »
[7] Le choix des termes dhakar, untha, nisâ’, indique qu’en ce verset les héritiers sont considérés adultes, ce que la portée sémantique du pluriel initial awlâd, enfants, ne contredit pas.
[8] Tafsîr al kashshâf S4.V11.
[9] Au demeurant, nous trouvons ce type de traduction chez Mohammed Chiadmi, mais aussi, et cela est plus étonnant, dans la traduction saoudienne.
[10] Nous pouvons supposer, mais seulement le supposer, qu’en ce cas le garçon hérite de la totalité des biens relevant de l’héritage paternel.
[11] Comme prévisible, la traduction néoconservatrice saoudienne toute à la construction juridico shariyatique traduit au premier verbe par « ils te demandent ce qui a été décrété » et au deuxième « Allah vous donne son décret » !
[12] Hadîth ahad rapporté par At-Tirmidhî, cité par de très nombreux exégètes dont ar-Râzî et Tabari. Ce hadîth est souvent classé par pure complaisance hasan.
[13] Sous cet aspect, l’analyse de ces versets s’inscrit dans le droit fil exégétique de notre démonstration quant à l’égalité des hommes et des femmes dans le Coran. Cf. « Égalité des hommes & des femmes » 3/3.
Source : http://oumma.com/11559/lheritage-dans-le-coran-loi-divine-droit-des-hommes-ou
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