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L’héritage dans le Coran : Une recommandation ne fait pas Loi (Partie 3 sur 3) Par Dr Al ‘Ajamî

Ceci sera le dernier volet consacré à cette étude. L’analyse littérale des versets S2.V180-182 ; S2.V240 ; S4.V7-8 avait montré que le legs testamentaire ou wasyya,  était la mesure de référence édictée par le Coran concernant la transmission des biens. Cette disposition prioritaire permettait de répartir ses biens librement et sans limitation ou ségrégation de genre. D’autre part, l’analyse littérale de S4.V11-12 met en évidence que l’héritage à quoteparts dit “héritage coranique”, al warth, n’était qu’une mesure complémentaire faisant si nécessaire suite au dit legs testamentaire. Par ailleurs, il apparaissait que ce type d’héritage ne fondait ou n’appuyait aucune forme d’inégalité entre les hommes et les femmes. Nous avions aussi montré que contrairement à l’idée commune, cet héritage n’avait littéralement aucun caractère obligatoire.

• Nous aurons donc noté que la prescription de la wasyya en S4.V7 avait, quant à elle, un caractère obligatoire marqué par l’emploi du verbe kataba, écrire, prescrire. Ne venant qu’en second lieu après la wasyya, l’héritage devrait être logiquement à caractère seulement recommandé, tel est littéralement le cas : “ Dieu vous recommande [awsâ – yûsîkum] quant à vos enfants : pour le garçon l’équivalent de la part des deux filles. S’il n’y a que des femmes, au moins deux, alors à elles les deux tiers de ce qu’il a laissé […] Attribution de Dieu ; certes, Dieu est Savant et Sage.” S4.V11.

Nous avions fait remarquer qu’en ces versets dits de l’héritage, le marqueur de valeur était précisément le verbe awsâ signifiant sans ambiguïté recommander. De plus, stricto sensu, ce n’est point l’héritage lui-même qui est ainsi recommandé, mais les modalités de calcul des quoteparts.

Plus encore, une recommandation n’est point une loi. Et pour la défense de la cohérence coranique cela est heureux, car il peut aisément être réalisé les observations suivantes :

– Si les énoncés coraniques en matière d’héritage avaient été une « loi divine », alors le Législateur, Dieu, aurait été imparfait ! En effet, certains héritiers seraient oubliés par la Révélation – fait pourtant signalés par les juristes – ce qui entraînerait des injustices patentes. Ainsi en est-il du cas de l’orphelin de père qui n’est pas mentionné dans le Coran comme pouvant héritier de son grand-père paternel, de même il n’est pas fait mention de ce qui revient aux grands-parents et arrières grands-parents,  état de fait dont on comprend aisément qu’il puisse être préjudiciable. Mais, si l’on admet ce que dit réellement le Coran : « il ne s’agit là que de recommandations », il serait alors logique que tous les cas théoriques possibles n’aient pas été nécessairement envisagés par la Révélation. Il n’y a donc ni contradiction ni oubli réels à ce sujet dans le Coran.

– De même, nous pouvons mentionner le très connu hadîth rapporté par At-Tirmidhî, Ibn Hanbal, Abû Dâwud et Ibn Mâjah. L’on y voit  la femme de Sa‘d ibn ar-Rabî‘ interpeller le Prophète en lui disant que son mari est mort à la bataille de Ohod laissant deux filles, mais que le frère de  Sa‘d a pris pour lui tous les biens laissés par ce dernier, nous avons déjà indiqué qu’il semble que telle était la coutume d’alors. Suite à cet incident, auraient été révélés lesdits « versets de l’héritage », en application directe de quoi le Prophète attribua aux deux filles les deux tiers, à leur mère un huitième et le reste au frère de Sa‘d, soit un peu moins du tiers.  Ce hadîth, lui aussi donné comme « circonstance de révélation » des « versets de l’héritage », est seulement classifié hasan et le cas théorique fourni vise semble-t-il à montrer que le système des quoteparts coraniques d’héritage n’amène pas systématiquement à donner le double aux mâles. Cet exemple nous rappelle aussi que dès lors que des versets sont jugés essentiels pour la construction de l’islam l’abondance de l’entreprise exégétique arrive à produire dans le temps plusieurs « circonstances de révélation » pour un même verset ou groupe de versets.[1] Par ailleurs, il est heureux que ce « hadîth » ne soit pas authentifié, sahîh, puisque l’on y voit le Prophète non pas appliquer le sens littéral exact du Coran, mais les règles de calcul instaurées postérieurement par le Droit…

– Selon une même approche, les juristes eux-mêmes ont signalé qu’en certaines configurations, lorsqu’on calcule les quoteparts en considérant les règles fixes et intangibles, il arrive que le nombre de parts dépasse le tout ! Classiquement, il avait été inventé un système de réduction proportionnelle, al ‘awl, pour résoudre la difficulté. Inutile de ruser avec la « Loi divine » quand, à l’écoute du Texte, l’on entend bien ce que recommandation veut dire et, surtout, quand le principe non coraniquement fondé de « au mâle la part de deux femelles » n’est pas érigé en étalon!

– Pragmatiquement, tel que conçu classiquement, le système de Droit successoral fractionne les biens et dilapide la solidité des acquis, les capitaux sont en quelque sorte répartis mathématiquement et s’en trouve en bien des cas dispersés et déstructurés. Ceci, sous un autre aspect, plaide en faveur du recours à la wasyya,  encore une fois, le fiqh est en opposition avec la rationalité pragmatique du Coran.

– Outre le fait que ce système d’héritage n’aboutit pas systématiquement à léser de moitié les femmes, nous en avons donné des exemples, il est évident que cela représentait à l’époque de la Révélation un progrès sensible en leur faveur. Il est bien connu, et parfois rapporté sans preuve comme « circonstance de révélation », à nouveau, qu’en ces temps-là les biens du défunt ne revenaient qu’à la descendance mâle, celle qui était considérée apte à combattre. Ces mesures coraniques sont donc une première étape en faveur des femmes. Nous disons étapes, puisqu’il ne s’agit pas d’un ordre figé pour l’éternité, mais, surtout, du fait que le principe de wasyya – libre de toute mesure et de tout critère de répartition – permettait et permet encore plus à présent de répartir les biens du défunt en fonction des réalités. Par réalités il faut entendre aussi bien celles du cas par cas que celles issues de l’évolution des sociétés. A bien le lire, le Coran en son énoncé obvie et littéral ne dit rien d’autre et il n’est point nécessaire de l’adapter à notre temps, il le précède encore.

• Avant que d’en revenir à une approche coranique de la notion de recommandation, il nous faudra rappeler qu’à l’occasion les autorités responsables de la « Parole de Dieu » et de la « Loi divine » menacent les musulmans du feu de l’Enfer s’il advenait qu’ils veuillent répartir autrement leurs biens. Nous aurons compris que les censeurs ne sont pas plus maîtres du châtiment qu’ils ne le sont d’eux-mêmes. Rien en un système de recommandation n’entraine de « punition » en cas de manquement, et ce, d’autant plus, que le legs testamentaire autorise tous les possibles.

Pour être exact, les gardiens de cette orthopraxie justicière citent généralement les versets 13-14 qui semblent conclure le passage consacré à l’héritage :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

“Telles sont les limites [hudûd] de Dieu. Qui obéit à Dieu et à Son Messager, Il l’introduira en des jardins sous lesquels courent ruisseaux ; ils y demeureront, telle est la récompense suprême. Mais, qui désobéit à Dieu et à Son Messager et transgresse Ses limites, Il l’introduira en un feu où il demeura, il recevra un châtiment avilissant.” S4.V13.14.

Le mot-clef est ici hadd dont nous avons traduit le pluriel hudûd par limites. Ce terme polysémique possède une vingtaine de significations et ce n’est que dans le domaine du Droit, donc en une époque postérieure à la Révélation, qu’il prit le sens de châtiment corporel en cas d’infraction à la Loi divine. Par extension toujours, hadd en vint à désigner la limite fixée par Dieu, les normes divines, les ordres de Dieu. Mais nous devons bien comprendre que ce mot n’avait absolument pas à l’origine ces acceptations dans le Coran. Par contre, dans le contexte d’emploi coranique, hadd peut signifier manière, définition, but, limite. Ce dernier sens est ici le plus vraisemblable et un tel usage est maintes fois vérifiable dans le Coran. Ex : en S2.V187 où l’expression identique « Telles sont les limites de Dieu », tilka hudûdu-llâh, est suivi de l’ordre suivant : « ne vous en approchez pas », fa lâ taqrabûhâ. L’on comprend aisément ce que signifie «  ne vous approchez pas des limites établies par Dieu », alors que « ne vous approchez pas des Lois de Dieu » signifierait que nous ne devrions pas en tenir compte ![2]

Par limites que doit-on comprendre ?  Lorsqu’il s’agit de limites supérieures, c’est-à-dire à ne pas franchir, une telle mesure doit être logiquement assortie d’une interdiction. Ce n’est pas le cas, nous l’avons démontré, il s’agit donc de limites inférieures ou basses, des minima que l’on ne doit pas transgresser, c’est-à-dire négliger. Rien n’interdit donc de faire plus ou mieux. Une telle conception s’accompagne ainsi logiquement d’une recommandation et non pas d’une interdiction. Tel est bien le cas concernant l’héritage indiqué dans le Coran en tant que mesure complémentaire après le legs testamentaire.

Enfin, nous ferons observer que ces versets ne concluent pas uniquement les deux versets relatifs à l’héritage, mais l’ensemble des recommandations qui ont été faites depuis le début de la sourate « Les femmes ». Elles concernent : la gestion des biens des orphelins, le legs testamentaire, les conditions de licéité du mariage, et le fait d’épouser des veuves en charge d’orphelins.

CONCLUSION

L’abus de sens engendré par l’investissement juridique du terme hudûd, limites, et non pas ordres, est régulièrement source d’une erreur majeure de compréhension du Coran. L’on pouvait s’y attendre, la traduction saoudienne traduit hudûdu-l-llâh par ordres de Dieu, mais elle n’est pas la seule à commettre cette trahison textuelle. Ces très anciennes manipulations exégétiques visent à construire le concept de “Loi divine” et à l’imposer aux hommes. Bien que nous ne puissions en cet article développer ce sujet, le titre que nous avons choisi pour ces articles : « L’héritage dans le Coran : Loi Divine, Droit des hommes, ou droit de femmes ? » porte en soi toute la problématique : il n’y a pas confondre les droits accordés par la Révélation avec le concept fictif de « Droit divin » compris en tant que système réalisant la “Loi de Dieu” ou ses formes incarnées la Sharia et le Droit musulman.[3]

L’ensemble des versets relatifs au legs testamentaire, wasyya,  et à l’héritage, warth, a fait l’objet d’un intense surinvestissement exégétique en vue de légitimer les constructions du point de vue du Droit musulman, le fiqh. Ce dernier, en fonction d’intérêts particuliers et de mentalités certaines – ici, qu’on le veuille ou non :  entériner la valeur moindre de la femme – a tout fait pour imposer l’héritage coranique en tant que Loi divine à caractère immuable au détriment du legs testamentaire coranique bien plus souple et adaptatif.

En cette étude, il nous aura été donné l’occasion de suivre le déroulement de la synthèse d’un point précis de l’islam et de mesurer l’écart entre la Révélation et l’islam, notre religion, qu’il serait plus rigoureux de qualifier d’islam historique puisqu’issu d’un procédé complexe d’élaboration – certes à partir du révélé qui lui est spécifique, le Coran – l’inscrivant dans le temps des hommes, l’Histoire. Concernant notre démonstration parallèle, l’égalité des hommes et des femmes dans le Coran, nous aurons pu constater que le point de vue imposé par l’islam, conjugué à notre ignorance du message réel du Coran, engendre des mentalités elles aussi historiques. Nous, musulmans, sommes conditionnés par l’islam à accepter certaines formes d’inégalité et d’injustice comme à savoir gérer les contradictions patentes entre notre foi, la raison, nos croyances et la réalité.

Une recommandation s’adresse de principe à la responsabilité éthique des hommes, elle les accompagne, comme un viatique, tout au long de leurs parcours. L’on comprend aisément que le Coran s’adresse aux hommes sur ce mode là. Une loi, est dirigiste, elle ordonne et impose. Il n’est pas nécessaire d’élever son niveau moral pour appliquer la loi, la crainte y suffit, il ne s’agit pas d’un système d’éducation, mais de surveillance. Il peut alors arriver que l’obligation légale se substitue à l’obligation morale ou en devienne un substitut. Cela ne signifie pas, bien évidemment, que l’islam ne soit pas une religion morale, mais indique, ou explique, que parfois l’individu néglige de porter un jugement moral, un jugement de valeur, adapté à la réalité. En ce cas, le concept de « loi divine » déresponsabilise et évite le questionnement. Ainsi, n’a-t-on plus à se positionner moralement s’agissant de la lapidation de l’adultère, ou du fait d’épouser une enfant, ou de déposséder des orphelines vertueuses au profit de leurs frères dévoyés, entre autres exemples.  L’abstraction « loi divine » peut découpler la raison du cœur et dédouaner de tout effort éthique. Cela peut s’avérer, par carence morale des individus, être un véritable passe-droit ! La morale, le respect, l’intelligence, sont des valeurs universelles que Dieu a données aux hommes pour qu’ils en fassent usage.

[1]  Cf. par exemple la multiplication des « circonstances de révélation » pour S4.V3.

[2] Ne reculant devant jamais le ridicule intellectuel et la manipulation, la traduction wahhabo-saoudienne dit : « Voilà les lois d’Allah : ne vous en approchez donc pas.» Pour rétablir une pseudo logique, elle est alors dans l’obligation d’ajouter un entre parenthèses : « …ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser) ».  L’on appréciera le sophisme…

[3] Rien n’est effectivement plus faux et plus lourd de conséquences. Il ne parait pas possible de comprendre les débats internes et externes qui animent à l’heure actuelle la scène sans avoir au préalable parfaitement décrypté cette problématique. Sans doute faudra-t-il un jour que les musulmans soient à même de défaire ce véritable nœud gordien plutôt que le trancher. Nous avons explicité ces différences essentielles en notre ouvrage « Que dit vraiment le Coran » aux chapitres : « Sharia » et « Loi révélée».

Source : Oumma.com

Discours du vendredi : commentaire des versets 3 à 5. Sourate Al Anfal

Thème du vendredi 24 mai 2009 : commentaire des versets 3,4 et 5 de la sourate Al-Anfal

 » Ceux qui portent véritablement la foi sont ceux dont les coeurs frémissent quand Dieu est mentionné. Et lorsque Ses versets leur sont récités, cela fortifie leur foi. Et ils placent leurs confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et font des dons pour la cause de Dieu. Ceux-là sont, les vrais fidèles, ils auront des degrés élevés auprès de Dieu ainsi qu’un pardon et une dotation généreuse ».

Version en français et en arabe