Archives de catégorie : Informations citoyennes et religieuses

Nouvelle année de l’hégire 1432

Le 1er Moharram de la nouvelle année de l’hégire 1432 correspond au mardi 07 décembre.

Puisse-Dieu faire de ce mois béni un augure de bienfaits pour l’ensemble de  la Oumma islamique. Puisse-t-Il renouveler pareille occasion dans davantage de progrès, de prospérité et d’élévation spirituelle.

Excellente et heureuse année 1432  de l’Hégire à toutes et à tous. Paix et salut de Dieu à notre bien-aimé Prophète Mohammed, ainsi qu’à l’ensemble des membres de sa famille, à ses compagnons et à tous les bien-aimés de Dieu.

Démolition de la salle de prière du foyer ADEF

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme vous le savez, la salle de prière du foyer ADEF va disparaître sous peu, aucune solution de substitution n’est proposée. Les 500 fidèles présents à chaque prière du vendredi se verront contraints de prier sur les trottoirs de la ville. l’ACMC n’a cessé de dénoncer le traitement exceptionnel fait l’islam de France, les musulmans ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière mais comme des citoyens entièrement à part. Le foyer ADEF est un lieu de mémoire et résistance ouvrière, sa salle de prière est la première salle de prière des Yvelines.

Ci-dessous, une copie de la lettre que nous avons envoyé, encore une fois, aux autorités les interpellant sur l’avenir incertain de la salle de  prière.

Lettre recommandée avec AR adressée à :

Monsieur Bertrand GAUME, Chef du Bureau Central des Cultes

Monsieur Michel JAU, Préfet des Yvelines,

Monsieur Philippe COURT, Sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye,

Monsieur Eddie AÏT, Maire de Carrières sous Poissy,

Messieurs,

Depuis l’année 2002, l’association Communauté Musulmane de Carrières sous Poissy – qui encadre et développe les activités cultuelles à la salle de prière du foyer ADEF – avait soumis un projet de lieu de culte et de sépulture aux autorités locales. Plusieurs rencontres s’en sont suivies avec l’ancienne municipalité, ainsi qu’une rencontre avec l’équipe municipale actuelle, mettant en évidence la nécessité d’inscrire un lieu de culte digne pour les citoyens de confession musulmane de Carrières dans l’espace urbain afin de sceller la reconnaissance de leur identité et leur citoyenneté.

Aujourd’hui, force est de constater, que l’exercice serein du culte musulman reste confiné dans des lieux mal adaptés. La salle de prière du foyer ADEF, comme vous le savez, sera démolie début janvier 2011 et aucune discussion réelle et sérieuse n’a été entamée afin d’envisager une solution de substitution.

Par courrier, en date du 26 mars 2009, nous avons interpellé Mme Anne BOQUET ancienne préfète des Yvelines, M. Yannick IMBERT ancien Sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye et M. Eddie AÏT actuel Maire de Carrières sous Poissy, concernant l’avenir incertain de la salle de prière du foyer ADEF.

Notre courrier posait précisément les questions suivantes :

  • Quels sont vos engagements  pour le maintien de la salle de prière du foyer ADEF ?
  • Quelle solution de substitution sérieuse, immédiate  et durable  proposez-vous si la salle de prière actuelle venait à disparaître ?

Le 9 octobre 2009, M. Yannick IMBERT, Sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, nous a accueillis dans son bureau et s’est engagé devant les représentants de l’ACMC  à proposer une alternative suite à la démolition de la salle de prière du foyer ADEF dans le cadre de la restructuration du quartier.

Messieurs, la question des mosquées est une question de droit et de dignité. La salle de prière du foyer ADEF n’est pas seulement une salle de prière. Elle est avant tout  un lieu de vie, son rôle social n’est plus à démontrer. Les travailleurs migrants résidant au foyer ADEF sont des personnes vivant une situation sociale et sanitaire dramatique. La salle de prière leur apporte un réel  soutien afin d’atténuer le sentiment d’isolement social et culturel. L’association Communauté Musulmane de Carrières sous Poissy a toujours considéré qu’un lieu de culte est d’abord un espace de spiritualité, de dialogue et d’échange, indépendant de toute politique clientéliste, de toute mise sous tutelle et de toute ingérence des consulats des pays d’origines.

Ainsi, la présence d’un lieu de culte digne et clairement identifiable dans la commune de Carrières sous Poissy, constitue indéniablement un des chantiers permettant de maintenir la nécessaire cohésion sociale dans la ville. De plus, le principe constitutionnel de laïcité de la République n’est en aucun cas une négation du fait religieux. L’article premier de la constitution du 4 octobre 1958 rappelle, en effet, que la République respecte toutes les croyances. Cette conception, apparaît dès l’article premier de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes… ».

Messieurs, par la présente, l’association communauté musulmane de Carrières sous Poissy (ACMC) s’adresse à vous afin de connaître vos engagements pour garantir l’exercice serein du culte musulman. Les 500 fidèles se réunissant à chaque prière du vendredi se verront-ils contraint de prier sur les trottoirs de la ville ?

L’ACMC et les carrièrois attendent des réponses de votre part. Sans engagements concrets, l’ACMC entamera des actions de mobilisation et de résistance pacifique contre la démolition de la salle de prière du foyer ADEF.

Je reste, bien entendu, à votre disposition pour vous rencontrer afin de mener une réflexion et trouver une issue favorable à cette situation.

En vous renouvelant, Messieurs, mes respects, je vous prie de bien vouloir croire à mes sentiments les plus cordiaux.

Signature :

Omar MAHASSINE

Président de l’ACMC

Membre fondateur du Groupe Interreligieux pour la Paix-78 (GIP 78)

Qu’est-ce que la Sunna ?

Que veut dire le terme « Sunna »? Que signifie l’expression : « il faut agir conformément à la Sunna » ; « il faut suivre la Sunna »?

  • Au sens étymologique : le terme arabe « sunna » signifie la voie, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Dans le hadith authentique : « Celui (ou celle) qui institue en islam une bonne action, une bonne voie « sunna hasana », aura sa récompense et celle de tous ceux qui l’accomplissent ou l’empreintent après lui. De même que celui qui institue en islam une mauvaise voie « sunna sayyi-a » en supporte le péché ainsi que celui de tous ceux qui l’ont imité ».
  • Au sens terminologique : « La Sunna » désigne toutes les paroles que le Prophète (PSDL) a dites, tous les actes qu’il a accomplis, ainsi que tous las actes et dires d’autrui qu’il a acceptés ou approuvés.

Les paroles du Prophète (PSDL) portent le nom de : « sunna qawliya » la sunna orale et connus par hadîth ou ahadîths au pluriel. Les faits et gestes du Prophète (PSDL) portent le nom de  : « sunna fi’liya » la sunna pratique. Quant aux actes et dires d’autrui agréés par le Prophète (PSDL) portent le non de « sunna taqrîriya », ils consistent en tout ce qui a été dit ou fait par des Compagnons, du vivant du Prophète (PSDL), et qu’il a approuvé.

La Sunna, dans sa globalité, est un mode de vie, une manière d’être pour Dieu et de vivre pari les hommes, une manière de percevoir le monde. Restreindre la  Sunna à un style vestimentaire, à la longueur des vêtements, de la barbe ou encore le siwak, serait une compréhension réductrice et totalement erronée de la Sunna.

L’imitation du Prophète (PSDL) pour ce qui est des actes d’adoration est une obligation pour tout musulman. Ici, il est question de la conduite quotidienne qui révèle la qualité du caractère et la moralité sans faille. Le modèle est aussi modèle de comportement. Sentir comme le Prophète (PSDL), agir et se comporter comme lui, c’est vivre de la foi, goûter la douceur de l’amour et irradier l’amour.

 

Le mariage ne peut se résumer à une simple « Fatha »!

Aujourd’hui en France, pour sceller leur union, beaucoup de musulmans se contentent d’une simple lecture de la Fatiha en présence d’un imam et de deux témoins, au lieu d’établir un acte de mariage officiel à la mairie. Ce phénomène prend des proportions inquiétantes au vu des préjudices qu’il engendre, souvent alarmants, voire dramatiques.

On désigne par la « Fatha »[1] un mariage officieux qui se déroule oralement. Par le passé, cette pratique, était répandue dans les pays du Maghreb, étant donné l’éloignement de l’administration civile. Les gens se contentaient d’une parole donnée pour sceller ou déclarer un mariage. La dimension de l’honneur et de la parole donnée était engagée. C’est pourquoi, beaucoup de familles musulmanes concluaient le mariage par la simple lecture de la « Fatha ». C’était un contrat moral très respecté, un cadre protecteur, engageant toute une famille, toute une tribu. Mais qui, au demeurant, ne  respecte pas les consignes du « fiqh », droit musulman. Aujourd’hui, la « Fatha » ou ce qu’on appelle communément « le hlal » s’est banalisé.

La religion musulmane considère les relations entre femmes et hommes, désirant fonder un foyer, comme étant des plus nobles. Toute personne prétendant au mariage doit se soumettre aux conditions édictées par le droit musulman qui sont, entre autres, la demande (al khotba) et l’acceptation, la dot, les témoins et l’officialisation de l’union par les services de l’état civil. En l’absence de ces éléments, la relation est considérée comme nulle et non avenue ; et il n’y a pas lieu de parler de « halal ».

Le mariage en islam, est une alliance  bénie, respectueuse, un lien fort entre un homme et une femme, où il s’agit de partager, de donner, de se donner mais aussi de recevoir. C’est un projet de vie où chacun doit déployer les efforts nécessaires pour répandre l’amour, l’harmonie et l’affection. Dieu qualifie le mariage dans le Coran de « Mithaq Ralidh »[2], ce qui signifie : un pacte solennel, une alliance forte et précise dans ce cadre qu’il doit être consigné par écrit.

Chacun sait, que la « Fatha » n’est pas un mariage et peut aboutir à la rupture pure et simple, laissant femmes et enfants à leur triste sort, sans qu’ils ne puissent valoir leurs droits en l’absence d’un document officiel prouvant la relation conjugale. La « Fatha » est un moyen pour se désengager facilement et, par conséquent, de se délier des obligations financières et morales qu’engendre le mariage. Il faut noter également, que l’imam qui scelle un mariage par une simple Fatiha, n’a ni les moyens ni les attributions légales pour veiller à sa pérennité et pour garantir les droits de chacun des époux.

Le Cheikh Salman Ibn Fahd Al-Oadah affirme que : « La lecture de la Fatiha n’est pas un contrat de mariage et ne constitue pas un substitut à l’acte de mariage, mais c’est une annonce de l’intention de faire l’acte de mariage dans le futur. Elle ressemble aux fiançailles, et plus exactement, elle est considérée être les fiançailles dans certains pays, et il ne résulte de la lecture de la Fatiha aucun engagement »[3].

Le Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche a souligné, lors de sa quinzième session, l’importance et la nécessité, pour les musulmans d’occident, de notifier les contrats de mariage auprès des autorités civiles compétentes afin de garantir les droits des deux époux, les droits de paternité, et d’éviter le risque de désaveu du lien matrimonial par l’un des deux époux.

Dieu a ordonné explicitement, dans le Coran,  l’engagement par écrit lorsqu’il s’agit de dettes : « Ô les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit ; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice ; […] Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande : c’est plus équitable auprès de Dieu, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes »[4]. Il s’agit d’un commandement divin concernant le commerce et les dettes, car les écrits préservent les droits. À plus forte raison, nous devons recourir aux écrits officiels lorsqu’il s’agit d’une alliance entre deux êtres pour préserver l’honneur et les liens familiaux. « Ô vous avez cru ! Honorez fidèlement vos engagements et vos contrats »[5].

Il est unanimement connu que la rédaction et l’enregistrement des contrats auprès des autorités en place, de quelque type qu’ils soient, sont ordonnés par le droit musulman.

Depuis plusieurs années, on sensibilise les musulmans et les imams en France, de ne célébrer la cérémonie de la Fatiha qu’après avoir vérifié, au préalable, l’officialisation de l’union par un acte de mariage établi par les services de la mairie. Mais, malheureusement,  il y a encore des personnes qui ne respectent pas cette disposition, et par conséquent, le phénomène persiste et prend une ampleur considérable. Etre intimement fidele à sa foi, c’est consigner son mariage par un écrit officiel et  ainsi assumer ses responsabilités afin d’honorer ses engagements.

Il est temps de dénoncer le mariage officieux, scellé par la simple lecture de la Fatiha, car il trahit l’essence même du message de l’islam. Beaucoup de musulmans amalgament souvent les pratiques culturelles avec les principes islamiques et pensent, à tort, que la « Fatha » est le vrai  mariage islamique. C’est au nom de notre spiritualité que nous devons dénoncer le mariage officieux, scellé par la simple lecture de la Fatiha. Nous devons également sensibiliser et interpeller la conscience de la communauté musulmane afin de mettre un terme à cette pratique qui trahit les principes de  l’islam.


[1] « Fatha » signifie lecture de la « Fatiha » la première sourate du Coran.

[2] Sourate 4, verset 21.

[4] Sourate 2, verset 286.

[5] Sourate 5, verset 1.

[Vidéo] Repères pour savoir si notre jeûne a été agrée par Dieu

Le mois du Ramadan est bel et bien fini. C’est l’occasion pour nous, de faire un bilan, un examen de conscience afin de savoir si, dans notre relation à Dieu, il y a eu progression ou régression; si notre foi a pu se fortifier et s’épanouir pendant ce mois béni. Quels sont les signes ou les repères qui nous montre que notre jeûne a été accepté et agrée par Dieu ?

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[Vidéo] Vivre pleinement la dernière décade du mois du Ramadan

Selon Aîcha (DAS) : « Quand arrivaient les dix derniers jours du mois du Ramadan, le Prophète (PSDL) veillait toutes les nuits en prière et en présence à Dieu. Il réveillait les membres de sa famille pour profiter de ces moments précieux et redoublaient d’efforts » Rapporté par Boukhari et Moslim.

Pour le fidèle, qui aspire à un meilleur être moral et spirituel, la gestion du temps est déterminante dans son cheminement vers Dieu. C’est pour cette raison, qu’il accorde une attention particulière aux moments d’exceptions qui sont les dix derniers jours du mois du Ramadan. Le fidèle déploie les efforts nécessaires afin d’exploiter, comme il se doit, ces instants précieux et privilégiés. Ces moments sont propices pour s’ancrer dans le temps de la présence à Dieu et de la spiritualité et non celui du laisser-aller et de l’insouciance.

La dernière décade du mois du Ramadan est une occasion à ne pas rater. Ce sont des moments  où il faut intensifier les efforts pour retrouver le sens de l’effort. Ce sont des instants de méditation, de présence à Dieu pour élever la perspective de son aspiration au-delà de son horizon limité.

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Être au servive de ses frères et de ses soeurs

Thème du vendredi 27 août 2010 : Être au service de ses frères et ses sœurs.

Être au service de ses frères et de ses sœurs c’est visiter, aider, sourire, soutenir, donner son argent et son temps comme preuve de fraternité, porter assistance et alléger les peines. Les simples actes de solidarité quotidiens revêtent auprès de Dieu une grande importance.

Version arabe et français

Le jeûne du mois du Ramadan : Questions / Réponses

Le jeûne du mois du Ramadan : Questions / Réponses. Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas

Durant ce mois béni du Ramadan, le fidèle soucieux de sa complétude morale et de son accomplissement spirituel doit déployer les efforts nécessaires pour fortifier sa la foi, goûter à l’amour de Dieu et accéder à Sa proximité.

En islam, le savoir est prioritaire par rapport à l’action. Il important pour le fidèle de savoir pourquoi jeûner ? Pour qui jeûner ? Et comment jeûner ? Connaître les règles relatives à la discipline du jeûne et les conditions de validité de cette glorieuse adoration.

Un certain nombre de questions, relatives au jeûne du mois du ramadan, nous parviennent chaque jour à la mosquée, nous allons y répondre, incha’Allah,  avec le plus de clarté possible.

Question 1 : Pour qui le jeûne du mois du Ramadan est-il obligatoire ?

La personne, pour qui, le jeûne du mois du Ramadan est obligatoire doit remplir certaines conditions :

  1. Être musulman.
  2. Être légalement responsable (Moukallaf). Le responsable est le pubère doué de raison.
  3. Être apte à jeûner. Le jeûne n’est donc pas obligatoire pour le vieillard, ni pour la personne gravement malade ou atteint d’une maladie chronique, pour qui le jeûne est fortement déconseillé par le médecin.
  4. Ne pas être en état de voyage. Le voyageur qui entame un long et pénible voyage pendant le mois du Ramadan, a la permission de ne pas jeûner et de rattraper le nombre exact de jours pendant lesquels il n’a pas jeûné. Dieu dit : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours » (S.2 v.184)

Le voyageur pendant le mois de ramadan peut choisir entre jeûner ou ne pas jeûner. S’il choisit de ne pas jeûner, il est tenu de compenser les jours manqués. Dans un hadith authentique rapporté par Aïcha (DAS) que Hamza ibn ‘Amrou al-Aslami, qui jeûnait souvent, demanda au Prophète (PSDL) : « Dois-je observer le jeûne durant un voyage ? » Le Prophète (PSDL) lui a répondu : « Si tu le souhaites, jeûne donc, et si tu le souhaites, romps le jeûne. »[1].

  1. Être exempt d’empêchements au jeûne. Cette condition est spécifique à la femme musulmane en état de menstrues ou de lochies.

Question 2 : À quel moment l’intention de jeûner doit-elle être formulée ? Est-ce qu’une seule intention suffit pour tout le mois du Ramadan ou est ce qu’il faut une intention pour chaque nuit ?

Dans le hadith authentique rapporté par Al-Boukhari selon Omar Ibn al-Khattab (DAS), le Prophète (PSDL) : « Les actes ne valent que par l’intention ; à chacun selon sa visée … ». Le fidèle sincère et dévoué est celui qui magnifie l’intention, qui lui donne toute son importance, car elle est le secret, le fondement et la quintessence de tout acte d’adoration.

Le jeûne obligatoire n’est pas valide lorsque l’intention n’a pas été formulée la veille du jeûne. Le Prophète (PSDL) a dit : « Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner avant l’aube »[2].

Les savants estiment que l’intention (la niyya) formulée au début du ramadan suffit pour tout le mois. En revanche, lorsque le jeûne est interrompu, par un voyage, une maladie ou autre chose, le jeûneur doit renouveler son intention à cause de cette coupure.

Question  3 : Quelles sont les actes qui annulent le jeûne ?

Le jeûne est annulé par :

  1. Tout ce qui pénètre dans la gorge du jeûneur volontairement et sans oubli par n’importe quel orifice, que ce soit le nez, la bouche ou n’importe quelle entrée reliée à la gorge.
  2. Rompre volontairement son jeûne sans motif valable.
  3. Le vomissement  volontaire, mais si la personne vomit sans le faire exprès, son jeûne est valide. Le Prophète (PSDL) a dit : « Celui qui vomit volontairement doit refaire son jeûne, quant à celui qui vomit involontairement, il n’aura pas à le rattraper »[3].
  4. L’émission de sperme suscité par le regard continue, par le baiser ou le toucher.
  5. le rapport sexuel volontaire en journée de jeûne du mois du Ramadan.
  6. Etc….

Dans le cas d’un rapport sexuel volontaire ou le fait de manger ou boire délibérément, cela exige une expiation à savoir : affranchir un captif (dans notre contexte, cette forme d’expiation n’est pas d’actualité), ou jeûner deux mois consécutifs ou donner à manger à soixante pauvres.

Il est important de souligner que le sens de l’expiation relève d’une pédagogie divine afin d’amener le fidèle à honorer ses engagements envers Dieu, de ne pas prendre ses préceptes à la légère, ni les  transgresser. Le jeûne du mois du Ramadan est une adoration sacrée, agréable à Dieu, le non respect de cette discipline nécessite une expiation exigeante et ferme.

Il faut savoir que, dans le contexte de l’époque, la libération d’un esclave avait une haute visée pédagogique afin d’amener la communauté à s’affranchir elle-même de l’esclavage. En ce qui nous concerne, d’un point de vue économique, il est plus facile, pour ceux qui en ont les moyens, de nourrir soixante nécessiteux. Donc, il est plus judicieux de jeûner deux mois consécutifs afin d’honorer nos engagements spirituels envers Dieu et ne plus oser bafouer cette adoration sacrée. Une anecdote, qui a valeur d’exhortation :  Un dirigeant musulman  de l’Andalousie a eu un rapport conjugal volontaire en plein jeûne du mois du Ramadan. Les savants du Palais, instruments du pouvoir, étaient unanimes pour affirmer que l’expiation nécessaire concernant ce dirigeant était de nourrir soixante pauvres. Mais, un savant indépendant, connu pour son franc-parler, pour ses positions claires et sans complaisances, avait exigé que ce dirigeant andalou devait jeûner deux mois consécutifs. Il estimait que, dans son cas, nourrir soixante pauvres n’aura pas d’effet éducatif car il avait les moyens de nourrir tous les pauvres de l’Andalousie de l’époque.

Question 4 : Si quelque chose entre involontairement dans la gorge d’un jeûneur, son jeûne est-il valide ?

Si quelque chose entre involontairement dans la gorge du jeûneur, par exemple en se rinçant la bouche, ou en aspirant de l’eau par les narines, ou en se lavant le corps ou encore si une mouche ou de la poussière entre dans son estomac malgré lui, alors son jeûne est valide et il ne doit rien. Car il est difficile de se prémunir de ses choses là et parce que ceci est non intentionnel.

Question 5 : Qu’en-t-il pour celui ou celle qui mange et boit lors du jeûne du mois du Ramadan par oubli ?

Celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne reste valide et il est dispensé de la compensation. Dans le hadith authentique, le Prophète (PSDL) a dit : « Si l’un d’entre vous, mange et boit par oubli, qu’il poursuive son jeûne, car c’est Dieu qui l’a nourri et abreuvé »[4].

Mais, il faut l’alerter et lui rappeler le jeûne s’il l’a oublié.

Question 6 : Est-il permis au jeûneur d’avaler sa propre salive ?

Il n’y a pas de problème dans le fait d’avaler sa salive pendant le jeûne.

Question  7 : Est ce qu’on peut se parfumer en période de jeûne du mois du Ramadan ?

Oui, il est permis au jeûneur de se parfumer pendant le mois du Ramadan et d’utiliser des encens à condition de ne pas inhaler les fumées qui s’en dégagent.

Question 8 : Peut-on se laver, prendre un bain ou une douche pendant le mois du Ramadan ?

Se laver, prendre un bain ou une douche en période de jeûne du mois du Ramadan est permis et il n’y a pas de mal à cela. Le Prophète (PSDL) se versait de l’eau sur le corps pour se rafraîchir ou d’apaiser sa soif par temps de chaleur. Ibn Omar (DAS) se lavait et mouillait ses vêtements en période de jeûne dans le but d’atténuer la rudesse de la chaleur  ou de la soif.

Quiconque fait cela, doit prendre garde à ne pas avaler de l’eau.

Question 9 : Est-il permis au jeûneur de se brosser les dents avec du dentifrice ?

Il est permis au jeûneur d’utiliser le siwâk pendant le jeûne du mois du Ramadan. Et il est permis, également, de se brosser les dents avec du dentifrice, mais le jeûneur doit faire attention de ne pas en avaler.

Question 10 : Est-ce que la femme peut se maquiller, utiliser du Khôl et des produits de beauté, mettre du henné pendant la période du jeûne du mois du Ramadan ? Est-ce que cela à une incidence sur son jeûne ?

Le khôl, le maquillage, le henné, les pommades qui s’appliquent sur le corps du jeûneur et les produits esthétiques ne rompent pas le jeûne. Il est permis à la femme pendant le jeûne du mois du Ramadan d’utiliser ces produits de beauté sans que cela n’ait d’incidence sur le jeûne.

Question 11 : Si le jeûneur fait un rêve érotique, cela a-t-il une incidence sur son jeûne ?

Le jeûneur qui fait un rêve érotique en journée du mois du Ramadan doit prendre un bain rituel et son jeûne reste valable, car ceci ne dépend ni de son choix, ni de sa volonté.

Question 12 : Le jeûneur peut-il faire une prise du sang ? Si le sang s’écoule du nez du jeûneur ou d’une blessure, est-ce que son jeûne s’annule à cause de ces saignements ?

La prise de sang pendant le jeûne du mois du ramadan n’a pas d’incidence sur le jeûne. Le sang qui s’écoule du nez du jeûneur, ou qui sort d’une blessure sur le corps n’annule pas le jeûne. De même, Le sang qui pourrait apparaître entre les gencives n’a pas d’effet sur le jeûne, mais il est préférable d’éviter de l’avaler.

Question 13 : Est-ce que la maladie permet, dans tous les cas, de rompre le jeûne ou est-ce qu’il y a des spécificités dans ce domaine ?

Il est important de noter qu’il y a trois catégories de maladie :

  1. Une maladie bénigne et sans gravité qui n’engendre aucune pénibilité avec le jeûne et qui n’est pas aggravée par ce dernier. Le malade doit obligatoirement accomplir le jeûne et ne peut le délaisser.
  2. Une maladie, dont la gravité  ne donne pas la possibilité au malade de supporter le jeûne. C`est aussi celle qui s’aggrave lorsque le malade jeûne ou qui le rend pénible. Ou encore la maladie qui lorsqu’on jeûne, la guérison est retardée. Il est permis à ce malade de rompre le jeûne pendant le mois de ramadan et de rattraper, le nombre de jours qu’il n’a pas jeûné, après sa maladie. Dieu dit : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours » (S.2 ; V.184).
  3. Une maladie incurable. Le malade, atteint d’une telle maladie, ne doit pas jeûner. Toutefois, il est tenu en compensation de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne délaissé. Il en est de même pour la personne âgée qui n’est pas apte à accomplir le jeûne. L’imam Mâlek avance que : « Le vieillard, qui ne jeûne pas, n’est tenu d’aucune compensation, car c’est à cause de son incapacité à jeûner qu’il a délaissé le jeûne ». Mais, la majorité des savants stipulent qu’il est obligatoire de nourrir les pauvres en cas d’incapacité à jeûner.

Question 14 : Est-ce qu’il est permis à la femme enceinte ou à celle qui allaite de ne pas jeûner le mois du Ramadan et que doit-elle faire si elle ne jeûne pas ?

La femme enceinte et celle qui allaite ont le même statut légal que le malade. Si le jeûne lui est difficilement supportable, elle ne jeûne pas mais doit rattraper les jours non jeûnés dès qu’elle le peut. Le Prophète (PSDL) a dit : « Dieu a certes dispensé le voyageur du jeûne et d’une partie de la prière, et a dispensé la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne »[5].

Question 15 : Est-ce que le jeûneur peut utiliser les gouttes pour les yeux, les oreilles ou le nez ?

Le jeûneur peut utiliser les gouttes pour les yeux ou les oreilles, cela n’à aucune incidence sur son jeûne. En revanche, le jeûneur qui utilise des gouttes pour le nez, doit être extrêmement vigilent qu’elles n’atteignent pas la gorge. Cela provoque la rupture du jeûne et il doit rattraper le jour en question.

Question 16 : La piqûre pendant le jeûne du mois du Ramadan, est-elle permise ?

Les piqûres non nourrissantes n’annulent pas le jeûne, qu’elles soient musculaires ou intraveineuses.  Mais, en cas de perfusion ou d’une transfusion sanguine, il est préférable de rompre le jeûne.

Question 17 : Qu’en -t-il de l’utilisation de la piqûre anesthésiante, a-t-elle une incidence sur le jeûne ?

La piqûre anesthésiante – anesthésie locale – n’a pas d’incidence sur le jeûne. Le jeûne reste valide.

Question 18 : Certaines personnes souffrent d’asthme, leur est-il permis d’utiliser l’inhalateur pendant le jeûne du mois du Ramadan ?

Il est permis au jeûneur asthmatique d’utiliser l’inhalateur (contre l’asthme) s’il en a besoin. Son jeûne reste valide et ne s’annule pas pour autant.  

Question 19 : Les relations entre les époux pendant le jeûne du mois du Ramadan, ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.

Il est permis au jeûneur d’embrasser sa femme et de la câliner s’il ne craint pas que cela accentue  son désir charnel ou d’éjaculer à la suite de cela, car le jeûne deviendrait caduc. Aïcha (DAS) dit : « Le Prophète (PSDL) embrassait et câlinait tout en étant en état de jeûne, mais il était le plus à même de maîtriser ses pulsions sexuelles. »[6]

Oum Salamah (DAS) rapporte dans un hadith authentique que Le Prophète (PSDL) l’embrassait alors qu’il était en état de jeûne.[7]

L’éjaculation causée par les baisers et les caresses échangés entre les époux, en état de jeûne, rend caduc le jeûne. De la même façon, l’éjaculation causée par un regard soutenu (avec insistance) porté sur une femme rend caduc le jeûne.


[1] Rapporté par Boukhari et Moslim.

[2] Rapporté par an-Nassâi et Abou Dâwoud selon Hafsa (DAS) et Tirmidhî.

[3] Rapporté par Abou Dâwoud, Tirmidhî et a été authentifié par al-Albâni.

[4] Rapporté par Boukhari et Moslim selon Abou Hourayra.

[5] Rapporté par Abou Dâwoud et al-Albani l’a jugé authentique dans [sahîh Abou Dâwoud] 2408.

[6] Rapporté par Boukhari et Moslim.

[7] Rapporté par Boukhari.

Le jeûne du mois du Ramadan : Questions / Réponses (vidéo)

Durant ce mois béni du Ramadan, le fidèle soucieux de sa complétude morale et de son accomplissement spirituel doit déployer les efforts nécessaires pour fortifier sa la foi, goûter à l’amour de Dieu et accéder à Sa proximité.

En islam, le savoir est prioritaire par rapport à l’action. Il important pour le fidèle de savoir pourquoi jeûner ? Pour qui jeûner ? Et comment jeûner ? Connaître les règles relatives à la discipline du jeûne et les conditions de validité de cette glorieuse adoration.

Un certain nombre de questions, relatives au jeûne du mois du ramadan, nous parviennent chaque jour à la mosquée, nous allons y répondre, incha’Allah,  avec le plus de clarté possible.

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